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L'absence de causalité scientifique absolue ne suffit plus à exclure la reconnaissance d'un lien de causalité juridique

Photo du rédacteur: Dr Jean-Pierre Chemla
Dr Jean-Pierre Chemla
7 sept.
2 min de lecture

Me B. Zandotti

La causalité juridique établit le lien de cause à effet entre un fait générateur de responsabilité et un dommage. La causalité médicale ou scientifique repose sur des constatations objectives permettant de déterminer si une complication résulte d'une prise en charge médicale. L'expert en responsabilité médicale doit, à ce titre, relever les éléments factuels, scientifiques ou techniques d'imputabilité permettant à la juridiction d'établir la vérité causale judiciaire.

La distinction entre causalités juridique et médicale est d'autant plus flagrante en responsabilité vaccinale. Initialement, la jurisprudence exigeait une preuve scientifique formelle, empêchant souvent les victimes d'être indemnisées et traduisant une assimilation erronée entre causalités médicale et juridique, avant de progressivement admettre que la causalité juridique puisse être établie par « présomptions graves, précises et concordantes » (1). Néanmoins, certains juges maintiennent une approche fondée sur la preuve scientifique, entraînant une jurisprudence instable et parfois même contradictoire.

Face à cette disparité, la doctrine (2) préconise une harmonisation des décisions de justice, éventuellement au moyen d'un renversement de la charge de la preuve, imposant aux laboratoires de prouver l'innocuité de leurs produits. En 2017, la CJUE (3) reconnaît la preuve par présomption sans la systématiser. De son côté, le Conseil d'État adopte une position plus favorable aux victimes, en jugeant qu'un doute sur la causalité ne doit pas faire obstacle à l'indemnisation (4). Les juges administratifs affirment ainsi l'indépendance de la causalité juridique sur la causalité médicale. En toute hypothèse, l'absence de causalité scientifique absolue ne suffit plus à exclure la reconnaissance d'un lien de causalité juridique. Une approche plus pragmatique s'impose : si une certitude médicale peut conforter une solution juridique, son absence ne doit plus l'empêcher (5).


Références

1. Civ. 1re, 22 mai 2008, n°s 06-14.952, 05-20.317, 06-10.967, 06-18.848 ; voir aussi en ce sens Civ. 1re, 10 juillet 2013, n°12-21.314 — exemple classique des affaires relatives à la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques.

2. Voir notamment : Ph. Brun, « Causalité juridique et causalité scientifique », RLDC 2007/40, suppl. n°2630 ; C. Radé, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », D. 2012, p. 112 ; L. Clerc-Renaud, « Quelle responsabilité en cas de dommages causés par des produits de santé ? », RLDC 2007/34, n°2354 ; G. Canselier, « De l'explication causale en droit de la responsabilité civile délictuelle », RTD civ. 2010, p. 41 ; P. Jourdain, « Lien de causalité entre vaccination et maladie apparaissant ultérieurement : la jurisprudence s'affine », RTD civ. 2009, p. 723 ; C. Catz, C. Rougé-Maillart, P. Patard, R. Clément, « Causalité juridique et imputabilité médicale », Médecine & Droit, vol. 2021, n°168, juin 2021, p. 45-53.

3. CJUE, 21 juin 2017, N. W e.a. c/ Sanofi Pasteur MSD SNC e.a., aff. C-621/15.

4. CE, 9 mars 2007, Schwartz, req. n°267635 ; CE, 17 février 2012, Mme A., req. n°331277.

5. Civ. 1re, 28 janvier 2010, n°08-20.755 : condamnation in solidum des auteurs du dommage, « peu important que l'origine première du handicap soit affectée d'un degré d'incertitude ».

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