La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information

Me Bruno ZANDOTTI
Par un arrêt de principe rendu en 1997, la première chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, a eu l'occasion d'affirmer que : « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Ainsi, il incombe au médecin, tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »
Par dérogation au droit commun de la preuve, en matière de responsabilité médicale, la charge de la preuve a ainsi été renversée et pèse sur les épaules du praticien, la jurisprudence ayant estimé que la preuve d'un fait négatif était quasiment impossible à rapporter pour le patient.
La jurisprudence dite Guyomar a ensuite assoupli ce régime probatoire en permettant au praticien de démontrer qu'il avait rempli son obligation d'information « par tous moyens », ce principe étant désormais codifié à l'article L.1111-2 du Code de la santé publique qui dispose en son septième alinéa que : « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé (…). Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
En plus d'être légalement consacrée, l'obligation d'information revêt une nature déontologique, énoncée à l'article 35 du code de déontologie médicale (article R.4127-35 du Code de la santé publique). En conséquence, si la jurisprudence et les règles déontologiques ont défini et encadré de longue date l'obligation d'information, laquelle porte sur l'état de santé du patient, les traitements et soins envisagés ainsi que les conséquences et risques y étant attachés, il a néanmoins fallu attendre la loi Kouchner de 2002 pour voir le législateur entériner la consécration prétorienne de l'inversion de la charge de la preuve au profit du patient.
Références
Cass. ass. plén., 25 février 1997, n°94-19.685, Hedreul c/ Cousin et autres.
Cass. civ. 1re, 14 octobre 1997, n°95-19.609 (jurisprudence Guyomar).
Articles L.1111-2 et R.4127-35 du Code de la santé publique.

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