Défaut de diagnostic anténatal et indemnisation

Me C. Boileau
L'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles édicte : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. » Cet article poursuit en précisant que la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer, ce qui revient aux dispositions de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique posant le principe de la responsabilité médicale pour faute.
En revanche, dès lors que la faute n'a pas eu de conséquence séquellaire sur l'enfant, mais a eu pour effet qu'il ne soit pas proposé aux parents une interruption médicale de grossesse, la faute doit être une faute caractérisée, c'est-à-dire d'une particulière gravité, appréhendée comme une défaillance inadmissible, pour engager la responsabilité (voir notamment Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2021, ch. 1-6, n°20/09299).
Un exemple de faute caractérisée a été donné dans une décision du Conseil d'État en 2003, les parents ayant été privés de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, du fait pour un CHU d'avoir été informé que les analyses de l'amniocentèse pratiquée n'avaient mis en évidence chez l'enfant à naître aucun risque d'amyotrophie spinale infantile, alors que cette information s'était révélée erronée du fait de l'inversion des résultats des analyses pratiquées sur deux patientes.
Dans une autre décision, un établissement de santé a été condamné à la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral des deux parents, et de la modification de leurs conditions d'existence personnelles, à la suite de la naissance d'une enfant lourdement handicapée, finalement décédée, et à la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral de son frère. Dans une autre affaire où la faute caractérisée a été reconnue, il a été alloué aux parents une somme en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d'impréparation de 40 000 euros pour chacun des parents.
Références
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2021, ch. 1-6, n°20/09299.
Conseil d'État, 5e et 6e sous-sections réunies, 19 février 2003, n°247908, publié au recueil Lebon.
Cour administrative d'appel de Lyon, 6e ch. formation à 5, 7 avril 2009, n°05LY00016.
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e ch., 29 septembre 2020, n°19BX04901.
Pour aller plus loin : Analyse et prévention des risques médicolégaux en obstétrique, pédiatrie et néonatalogie. Ed. DOIN.

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