L'éco-anxiété, un préjudice psychique en quête de sa mesure
- Agence MC WEB

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Dr JP CHEMLA
Depuis que Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont popularisé, en 2015, le terme de collapsologie, la perspective d'un effondrement écologique et systémique s'est installée dans le débat public. Avec elle s'est diffusé un état psychique que la littérature scientifique nomme désormais éco-anxiété ou, dans sa forme la plus spécifiquement liée à la dégradation d'un environnement que l'on observe sous ses yeux, solastalgie — terme forgé dès 2007 par le philosophe australien Glenn Albrecht¹. Ce n'est plus seulement un objet de débat sociétal : c'est une plainte que les cliniciens, et à travers eux l'expertise médico-légale, commencent à devoir qualifier.
Une étude psychométrique française récente, conduite par Micoulaud-Franchi et ses coauteurs, illustre la difficulté de cette qualification. À partir d'une échelle construite pour mesurer l'éco-anxiété en population générale, les auteurs concluent qu'elle se situe sur un spectre continu : à une extrémité, une réaction adaptative, inquiétude proportionnée à une menace réelle, qui peut même soutenir l'engagement écologique ; à l'autre, un trouble mental caractérisé, avec ses conséquences fonctionnelles propres². Le même mot recouvre donc deux réalités cliniquement distinctes, et c'est précisément cette distinction que l'expert est appelé à trancher lorsqu'une plainte psychique lui est soumise.
Le droit français dispose déjà d'un précédent conceptuellement proche. Le préjudice d'anxiété, reconnu par la chambre sociale de la Cour de cassation dès 2010 pour les salariés exposés à l'amiante, indemnise l'inquiétude permanente de développer, à tout moment, une maladie grave — sans exiger la preuve d'un trouble psychiatrique constitué. L'assemblée plénière en a étendu le bénéfice, par un arrêt du 5 avril 2019, aux salariés exposés hors des établissements officiellement répertoriés³. Ce précédent construit une catégorie intermédiaire entre l'angoisse ordinaire, non indemnisable, et le trouble psychiatrique caractérisé. L'éco-anxiété pourrait suivre une trajectoire comparable, et l'expert devra alors disposer d'outils pour l'objectiver — ce que l'échelle développée par Micoulaud-Franchi et ses coauteurs commence précisément à fournir.
Cette perspective ne concerne pas que le contentieux climatique. Elle touche aussi, plus discrètement, l'expertise ordinaire du dommage corporel : un patient déjà fragilisé par un accident, chez qui l'inquiétude face à l'avenir climatique s'ajoute au tableau clinique, pose à l'expert une question d'imputabilité inédite — distinguer, dans la plainte anxieuse, ce qui relève du fait dommageable examiné et ce qui relève d'une inquiétude plus diffuse, partagée par une part croissante de la population. Refuser cette distinction reviendrait à sur-indemniser une angoisse générale ; l'ignorer reviendrait à nier une souffrance que la littérature documente désormais avec sérieux.
Rien n'impose de trancher aujourd'hui la question de principe. Mais l'expertise médico-légale aurait intérêt à s'approprier, dès à présent, les outils que la recherche met à sa disposition, plutôt que de découvrir cette difficulté au moment où un dossier concret l'y contraindra.
Références bibliographiques
1. Albrecht G, Sartore GM, Connor L, Higginbotham N, Freeman S, Kelly B, Stain H, Tonna A, Pollard G. Solastalgia: the distress caused by environmental change. Australasian Psychiatry. 2007;15(1_suppl):S95-S98.
2. Micoulaud-Franchi JA, Coelho J, Geoffroy PA, Vecchierini MF, Poirot I, Royant-Parola S, Hartley S, Cugy D, Gronfier C, Gauld C, Rey M. Eco-anxiety: An adaptive behavior or a mental disorder? Results of a psychometric study. L'Encéphale. 2024;50(4):406-415.
3. Cour de cassation, assemblée plénière, 5 avril 2019, n°18-17.442 (extension de l'indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante).

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