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L'impartialité et l'indépendance de l'expert judiciaire

Photo du rédacteur: Dr Jean-Pierre Chemla
Dr Jean-Pierre Chemla
7 sept.
2 min de lecture

Me Cléa CAREMOLI

L'article 232 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix aux fins de l'éclairer sur une question de fait qui requiert les compétences d'un technicien. L'article L.1142-11 du Code de la santé publique précise que les experts inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux sont soumis, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts judiciaires. Conformément à l'article 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, le technicien commis doit donc justifier d'une parfaite indépendance dans l'exercice de sa mission, vis-à-vis des parties mais également de tout organisme institutionnel.

Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge doit rechercher si, eu égard à leur nature, intensité, date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre l'expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent être particulièrement regardées les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise (CE, 19 avril 2013, n°360598). Ces obligations de transparence mises à la charge de l'expert sont exigées par le respect du droit des justiciables à un procès équitable, garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dans le cadre d'une expertise médicale, le Conseil d'État considère que l'exercice de responsabilités au sein d'organismes syndicaux ou professionnels de médecins n'est pas en soi de nature à faire obstacle à une mission d'expertise (CE, 23 octobre 2019, n°423630). C'est également la position adoptée par la Cour de cassation qui décide qu'exercer une activité professionnelle dans un groupe du même secteur que celui de l'expertise « ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans la spécialité considérée » (Civ. 2e, 16 juin 2022, n°22-60.074).

Cependant, les circonstances de cet exercice peuvent conduire à mettre en doute l'impartialité de l'expert. Tel est le cas lorsque ce dernier est par ailleurs chargé d'aider les gynécologues obstétriciens à organiser leur défense lors des expertises médicales (CE, 23 octobre 2019, n°423630). Ainsi, dès lors que les circonstances appréciées in concreto sont de nature à susciter un doute légitime quant à l'impartialité de l'expert, les conclusions expertales doivent être écartées du débat au fond (CE, 30 mars 2011, n°330161). Enfin, le défaut d'indépendance ou d'impartialité d'un expert constitue une cause de nullité de la désignation de ce dernier et de son rapport d'expertise (Crim., 8 juin 2006, n°06-81.359).

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