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Pas de responsabilité en l'absence de lien de causalité direct et certain entre le « peau à peau » et le malaise d'un nouveau-né

Photo du rédacteur: Dr Jean-Pierre Chemla
Dr Jean-Pierre Chemla
il y a 5 jours
2 min de lecture

Me Christèle BOILEAU

Il n'est plus à rappeler que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute et nécessite que soit rapportée la preuve d'une faute qui doit, de surcroît, nécessairement être en lien de causalité direct et certain avec le préjudice. Pour autant et corrélativement, dès lors qu'il est impossible d'établir le fait qu'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins est bien la cause directe et certaine du dommage, la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé n'est pas engagée.

Ce principe a été rappelé par le Conseil d'État dans un arrêt du 22 octobre 2024, au regard de la survenue à 13 heures d'un arrêt cardio-respiratoire d'un nouveau-né installé à 12h50 en peau-à-peau sur la poitrine de sa mère et qui, après intervention, a pu être réanimé mais a conservé des troubles neurologiques sévères et un très important retard de développement.

Deux rapports d'expertise médicaux conduits par deux collèges d'experts spécialisés en pédiatrie et en gynécologie-obstétrique ont été déposés, l'un missionné par la Commission de conciliation et d'indemnisation, l'autre par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Les premiers experts de la CCI ont estimé que la survenue de l'arrêt cardiaque du nouveau-né ne trouvait pas sa cause directe et certaine dans le peau-à-peau pratiqué juste après la naissance, dans la mesure où il était impossible de se prononcer avec certitude sur l'origine du malaise parmi trois hypothèses envisagées, lesquelles étaient un saignement intracrânien, un étouffement entre les seins maternels ou un arrêt cardio-respiratoire inexpliqué. Les experts judiciaires ont eux relevé l'existence d'un lien entre le malaise et la pratique du peau-à-peau, retenant que celui-ci ne serait pas survenu en l'absence de cette pratique ayant entraîné une apnée réflexe, mais ont conclu à l'absence d'explication objective quant au rôle joué par celle-ci dans les trois causes possibles du malaise.

Le Conseil d'État a confirmé la décision de la Cour administrative d'appel de Versailles du 12 mai 2023 qui avait rejeté la requête et, en conséquence, avait écarté le principe de la responsabilité médicale invoqué. Devant l'impossibilité d'affirmer que les dommages trouvaient leur cause directe et certaine, fût-ce sous la forme d'une perte de chance, dans la pratique du peau-à-peau, la responsabilité de l'établissement de santé ne pouvait pas être engagée.


Références

Conseil d'État, 5e chambre, 22 octobre 2024, n°489033, inédit au recueil Lebon.

CAA Versailles, 6e ch., 12 mai 2023, n°21VE00445.

Pour aller plus loin : Analyse et prévention des risques médicolégaux en obstétrique, pédiatrie et néonatalogie. Ed. DOIN.

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