L'admission de la recevabilité des pièces en langue étrangère par le juge français

Me M. RONEZ
L'ordonnance de Villers-Cotterêts promulguée le 25 août 1539 impose l'usage exclusif de la langue française dans l'ensemble des actes judiciaires. Au visa de cette ordonnance, la Cour de cassation validait classiquement les décisions des juges du fond d'écarter des débats les pièces justificatives en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française, et ce, peu important que les parties maîtrisent la langue étrangère et l'utilisent pour communiquer entre elles (Civ. 1re, 12 juillet 2001, n°2001-010789 et CA Paris, 13 octobre 2006, n°2006-329387).
Cette position s'est par la suite assouplie en reconnaissant que cette exigence ne s'applique qu'aux actes procéduraux. La Cour de cassation précise que la recevabilité des pièces en langue étrangère est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond de la force probante de ces dernières (Civ. 1re, 22 septembre 2016, n°15-21.176), qui sont libres d'apprécier l'opportunité d'une traduction officielle (Soc., 16 octobre 2024, n°23-17.574).
Par un arrêt du 27 novembre 2024, la Chambre commerciale rappelle que l'usage de la langue française ne s'applique qu'aux actes procéduraux et précise que le juge du fond, dans son pouvoir d'interprétation souveraine, peut retenir une pièce en langue étrangère dès lors qu'il en comprend le sens, sans qu'une traduction officielle ne soit nécessaire (Com., 27 novembre 2024, n°23-10.433). Le Conseil d'État juge également que seuls les actes de procédure doivent être rédigés en langue française et admet la recevabilité des pièces en langue étrangère en précisant que les juges du fond peuvent demander une traduction si cela permet d'en apprécier la force probante (CE, 15 décembre 2000, n°194696).
Cette tendance jurisprudentielle vise à réduire le formalisme excessif retardant la bonne organisation de la justice. Il est néanmoins nécessaire de veiller à ce que le droit à un procès équitable prévu par l'article 6§1 de la CEDH soit respecté et notamment qu'une partie puisse demander une traduction officielle si elle ne maîtrise pas la langue étrangère. Il est également nécessaire de s'assurer que les juges comprennent le contenu et la portée des pièces transmises.
Pour aller plus loin
Analyse et prévention des risques médicolégaux en obstétrique, pédiatrie et néonatalogie. Ed. DOIN.

Commentaires