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Recherche sur l'embryon, de l'interdit à l'autorisation encadrée

Dr JP CHEMLA

En 2003, le droit français de la recherche sur l'embryon restait encore verrouillé : la loi de bioéthique du 29 juillet 1994 posait une interdiction de principe¹, et le projet alors en discussion — devenu la loi du 6 août 2004 — ne faisait qu'entrouvrir la porte, par des dérogations strictement limitées dans le temps, réservées aux embryons surnuméraires sans projet parental et jugées scientifiquement indispensables². La doctrine de l'époque n'y voyait, prudemment, qu'« un premier pas ».

Vingt ans plus tard, cette architecture s'est complètement retournée. La loi du 7 juillet 2011 a d'abord élargi les critères de dérogation, sans changer la logique d'ensemble : l'interdiction restait le principe, l'autorisation l'exception³. Puis la loi du 6 août 2013 a opéré ce que la doctrine a aussitôt qualifié de renversement structurel⁴ : l'interdiction de principe assortie de dérogations a cédé la place à une autorisation de principe encadrée par la loi — la recherche sur l'embryon n'est plus l'exception qu'il faut justifier au cas par cas, elle est devenue la règle, sous réserve de conditions légales précises. Comme l'écrivait alors la juriste Naïma Haoulia, ce texte a fait basculer le droit français « de l'interdiction […] au régime d'autorisation sous condition »⁵ — un déplacement de charge dont on mesure mal, sur le moment, la portée symbolique. La loi du 2 août 2021 a prolongé ce mouvement : culture in vitro portée à quatorze jours, autorisation sous conditions strictes de la création d'embryons transgéniques et chimériques à des fins de recherche, diagnostic préimplantatoire élargi⁶.

Le résultat de cette trajectoire est saisissant : le pays qui, en 2003, comptait parmi les plus restrictifs d'Europe en matière de recherche sur l'embryon figure aujourd'hui parmi les plus structurés, mais aussi les plus permissifs du continent. Ce basculement ne s'est pourtant pas accompagné d'un changement de statut de l'embryon lui-même : il reste ce qu'il était déjà, une « chose » juridique protégée par le seul projet parental, jamais une personne. Ce qui a changé, c'est l'ampleur de ce qu'il est désormais licite de lui faire subir une fois ce projet abandonné. Le verrou conceptuel de 2003 est resté en place ; c'est tout ce qu'il enfermait qui s'est déplacé — et rien n'indique que ce mouvement soit arrivé à son terme.

Docteur Jean-Pierre Chemla

Références

1. Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. JORF du 30 juillet 1994.

2. Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. JORF n°182 du 7 août 2004.

3. Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. JORF n°157 du 8 juillet 2011.

4. Loi n°2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. JORF n°182 du 7 août 2013.

5. Haoulia N. De l'interdiction de la recherche sur l'embryon et les cellules souches au régime d'autorisation sous condition : brèves remarques sur la protection de la vie humaine dans la loi n°2013-715 du 6 août 2013. Médecine & droit. 2014;2014(124):23-25.

6. Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. JORF n°179 du 3 août 2021.

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