Conflit entre le secret médical et les droits de la défense

Me M. RONEZ
Si le secret médical est institué dans l'intérêt du patient, cet intérêt doit s'entendre d'un intérêt légitime, sans qu'il ne puisse être opposé par ce dernier pour faire échec aux droits de la défense des professionnels ou des établissements de santé. Il résulte d'une jurisprudence constante que la production de pièces couvertes par le secret médical doit être nécessaire et proportionnée à la défense des intérêts du professionnel de santé.
La décision du juge des référés-expertise de subordonner la communication du dossier médical du patient à son accord exprès conduit à affirmer la primauté absolue du secret médical au mépris de la garantie des droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle (article 16 de la DDHC) et principe conventionnellement reconnu à l'article 6§1 de la CESDH instituant le droit à un procès équitable. En effet, les défendeurs, dont la responsabilité est recherchée, se voient donc empêchés de communiquer des éléments médicaux pourtant indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise.
La jurisprudence est pourtant garante des droits de la défense en rappelant que le secret médical ne saurait empêcher un professionnel de santé, dont la responsabilité est recherchée, de produire des documents couverts par le secret médical dès lors qu'ils sont indispensables à la réalisation de la mesure d'expertise et à la manifestation de la vérité. En effet, l'appréciation d'une éventuelle responsabilité repose nécessairement sur l'analyse de documents médicaux.
Dans une décision du 7 mars 2024, la Cour d'appel de Paris a rappelé ce principe fondamental, considérant que soumettre la production de pièces médicales par les défendeurs à l'accord de l'autre partie au litige portait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. D'autant que l'accord du patient n'est pas définitif et peut être révoqué à tout moment, y compris à l'issue des opérations d'expertise si la suite de la procédure nécessite de communiquer de nouvelles pièces qui pourraient avoir été ignorées jusque-là ou de nouveaux examens médicaux accomplis depuis et dont seule la partie en demande connaîtrait l'existence.
Il est donc indispensable que chaque partie puisse organiser sa défense dans le respect du principe d'égalité des armes, sans que le secret médical ne puisse être opposé de manière absolue.
Pour aller plus loin
Analyse et prévention des risques médicolégaux en obstétrique, pédiatrie et néonatalogie. Ed. DOIN.

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